J.O. 297 du 23 décembre 2006
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Arrêté du 12 décembre 2006 relatif à la détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs de lait effectuant des livraisons en laiterie
NOR : AGRP0602523A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 modifié du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-100 et D. 654-101 à D. 654-113 ;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;
Vu l'avis du conseil de direction spécialisé filières laitières de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) en date du 16 novembre 2006,
Arrête :
Article 1
En application de l'article D. 654-39 du code rural, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, ci-après dénommé « office de l'élevage », notifie un taux de référence de matière grasse pour chaque producteur de lait pour la période allant du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N + 1, désignée ci-après par les termes de « campagne N », déterminé comme suit.Article 2
Le taux de référence de matière grasse d'un producteur pour la campagne N est égal à son taux de référence matière grasse pour la période allant du 1er avril de l'année N - 1 au 31 mars de l'année N, modifié ou adapté, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du règlement (CE) no 595/2004 modifié de la Commission susvisé.
Le taux de référence d'un producteur n'ayant pas disposé de quantité de référence laitière pour la période allant du 1er avril de l'année N - 1 au 31 mars de l'année N et obtenant une quantité de référence au cours de la campagne N est déterminé en application des mêmes dispositions.Article 3
L'office de l'élevage notifie à chaque acheteur de lait le taux de référence matière grasse pour la campagne N de chacun des producteurs qui lui livrent du lait.
L'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite, sur le modèle établi par l'office de l'élevage, de son taux de référence de matière grasse pour la campagne N.
La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'office de l'élevage à l'acheteur du taux de référence.Article 4
Le taux de référence de matière grasse des associés du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est le taux du GAEC.
En cas de dissolution du GAEC ou au départ d'un associé, le taux de référence de matière grasse du GAEC est attribué à chacun des associés.
Par dérogation, lors de la dissolution d'un GAEC créé depuis moins de cinq ans ou le départ de l'un des associés moins de cinq ans après la date de son adhésion, le taux de matière grasse attribué aux associés peut être calculé en fonction de leur situation propre, notamment de leur taux de référence lors de leur entrée dans le GAEC, sous réserve que :
- l'un au moins des associés demande à bénéficier de cette dérogation ;
- cet associé apporte à l'appui de sa demande des éléments probants permettant le calcul des taux de référence de matière grasse individualisés par associé.Article 5
Les modifications du taux de référence de chaque producteur, défini à l'article 1er du présent arrêté, visées à l'article 2 du présent arrêté sont prises en compte sur la campagne N + 1.
Toutefois, les cas suivants entraînent une modification sur la campagne N :
- les transferts de quantités de référence en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural comptabilisés au titre de la campagne N et dont la date d'effet est antérieure au 1er avril de l'année N ;
- les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'office de l'élevage ;
- les conversions de quantité de référence effectuées en application de l'article 6.2 du règlement (CE) no 1788/2003 modifié du Conseil lorsque celles-ci entraînent une modification du taux de référence.
En outre, les transferts de quantités de référence effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural sur la campagne N donnent lieu, en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire, à l'établissement d'un taux de référence du producteur pour ladite campagne.Article 6
Les quantités de lait livrées par le producteur sont ajustées, pour le calcul du prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, en fonction de la différence entre le taux de matière grasse du lait collecté chez le producteur et le taux de référence de matière grasse notifié pour la campagne N audit producteur.Article 7
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique, européenne
et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain